Coup de tonnerre pour certains montages en démembrement de propriété

Dans le cadre de la lutte contre certains schémas d’optimisation fiscale, le Ministère des Finances a décidé de limiter le régime fiscal des opérations de démembrement de propriété. Une réforme importante est ainsi intervenue, introduisant une exception notable au principe selon lequel la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété s’effectue en franchise d’impôt.

► Une réforme ciblée sur les donations en quasi-usufruit

Depuis le 29 décembre 2023, cette réforme vise les donations de sommes d’argent assorties de quasi-usufruit au profit du donateur. Concrètement, dans les cas visés par la nouvelle loi et pour le calcul des droits de succession, la créance de restitution dont dispose le nu-propriétaire ne sera désormais plus déductible de l’actif successoral du défunt. En d’autres termes, cela signifie que les nus-propriétaires supporteront désormais les droits de succession sur les sommes d’argent données avec réserve d’usufruit.

► Des précisions bienvenues de l’administration fiscale

Afin de répondre aux inquiétudes et interrogations générées par cette réforme, l’administration fiscale a publié des précisions dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) le 26 septembre dernier.

  • Exclusion des clauses bénéficiaires démembrées en assurance-vie

L’administration a confirmé que la réforme ne s’applique pas, entre autres, aux sommes d’argent démembrées en vertu de l’exécution d’une clause bénéficiaire d’assurance vie. Ainsi au décès du bénéficiaire en usufruit, les nus-propriétaires continueront de récupérer la propriété de ces sommes en franchise fiscale. Cette précision était particulièrement attendue du fait de l’importance de ces clauses bénéficiaires démembrées dans la pratique de l’assurance-vie.

  • Exemption pour les quasi-usufruits au profit du conjoint survivant

De même elle confirme que les dettes de restitution nées d’un quasi-usufruit successoral du conjoint survivant, du partenaire pacsé ou du concubin resteront déductibles de leur actif successoral. Cette disposition permet de préserver un allègement fiscal pour les transmissions au sein du couple.

  • Possibilité de déduire les dettes de restitution sous conditions

Enfin l’administration fiscale rappelle que les dettes de restitution visées pourront toujours être déduites de l’actif successoral de l’usufruitier s’il est apporté la preuve que le quasi-usufruit n’a pas été constitué dans un but principalement fiscal. Cependant, bien que l’administration donne quelques exemples de situations qui pourraient démontrer l’absence de but fiscal, cette nouvelle règle pourrait donner lieu à de nombreux contentieux. La preuve du caractère non fiscal de certains montages pourrait, en effet, être difficile à apporter dans la pratique.

En conclusion

Cette réforme marque un durcissement de la législation sur les opérations de démembrement de propriété et s’inscrit dans une logique de lutte contre les abus en matière de transmission patrimoniale. Les précisions de l’administration apportent des réponses rassurantes, notamment pour les clauses d’assurance-vie démembrées et les quasi-usufruits au profit des conjoints survivants, mais elles laissent planer des incertitudes pour d’autres situations. Le suivi des contentieux qui en découleront sera essentiel pour évaluer les conséquences pratiques de cette réforme.

Application d’office du taux individualisé aux membres du couple

Application d’office du taux individualisé aux membres du couple

Les avantages fiscaux déclinés dans cet article sont souvent proposés en contrepartie d’une durée minimum de détention et d’un risque de perte en capital. Ils dépendent des dispositions fiscales en vigueur, susceptibles d’évolution, et du respect de certaines conditions. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation.

Les couples soumis à une imposition commune, qu’ils soient mariés ou liés par un PACS, ont actuellement la possibilité d’individualiser leur taux de prélèvement à la source pour prendre en considération les disparités existantes entre leurs revenus individuels respectifs. Cependant, il convient de souligner que cette individualisation ne s’applique pas automatiquement.

Lorsque l’option d’individualisation est choisie, l’administration procède au calcul des taux personnalisés pour chaque conjoint. Cette démarche entraîne donc l’application d’un taux de prélèvement plus bas pour le conjoint ayant les revenus moins élevés et un taux plus élevé pour le conjoint disposant des revenus les plus importants.

Sauf option contraire, les ménages se verront d’office appliquer le taux de prélèvement individualisé, à partir du 1er septembre 2025. Le taux unique du foyer deviendra ainsi optionnel.

Cette réforme ouverte uniquement aux couples mariés ou pacsés permet de répartir plus équitablement la charge fiscale au sein du ménage.

De plus, le taux différencié renforce aussi la confidentialité des deux conjoints vis-à-vis de leur employeur, puisqu’il est alors davantage lié à leur rémunération respective.

Considérons le cas d’un couple marié sans enfants à charge, soit 2 parts fiscales.

  • Salaire de l’époux A : 50 000 € soit un net imposable de 45 000 € (après abattement de 10 % de frais professionnels)
  • Salaire de l’époux B : 20 000 € soit un net imposable de 18 000 € (après abattement de 10 % de frais professionnels)

Revenu total net imposable du couple : 63 000 € (45 000 € + 18 000 €). Soit un impôt de 6 087 € pour le foyer.

  • 8,7 %
  • Époux A : 11,5 %
  • Époux B : 1,6 %

Impôt retenu à la source approximativement :

  • Époux A : 362,5 €
  • Époux B : 145 €

Impôt retenu à la source approximativement :

  • Époux A : 479 €
  • Époux B : 27 €

Les taux individualisés permettent au total de prélever le même montant. L’individualisation implique simplement une répartition distincte de la charge fiscale entre les époux, sans toutefois altérer le montant total d’impôt dû par le couple.

Précisions sur le champ d’application des Pactes Dutreil

Pacte Dutreil : exclusion des activités de location meublée

Les avantages fiscaux déclinés dans cet article sont souvent proposés en contrepartie d’une durée minimum de détention et d’un risque de perte en capital. Ils dépendent des dispositions fiscales en vigueur, susceptibles d’évolution, et du respect de certaines conditions. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation.

Le pacte Dutreil, un éclairage nécessaire

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui vise à encourager la transmission d’entreprises familiales en facilitant la réduction des droits de mutation (exonération de 75 % des droits de succession ou de donation). Ce dispositif a été spécifiquement élaboré dans le but de promouvoir et favoriser la pérennité des entreprises familiales.

Cependant, des zones d’ombre subsistent quant à son application dans le contexte d’une gestion patrimoniale mobilier ou immobilier personnelle.

Que se passe-t-il dans le cas d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ?

Face à des interprétations ambiguës, le gouvernement a pris l’initiative de clarifier le champ d’application du pacte Dutreil. Désormais, l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est expressément exclu du dispositif Dutreil.

Cette mesure s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

En résumé, cette mesure vise à apporter une précision cruciale pour assurer une application plus cohérente du pacte Dutreil, renforçant ainsi la sécurité juridique des contribuables impliqués dans des transmissions d’entreprises familiales et dans la gestion de leur patrimoine. L’objectif est de recentrer le dispositif sur la transmission d’actifs professionnels.

Création du Plan Epargne Avenir Climat (PEAC) et impacts sur les PER ouverts par des mineurs

Création du Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) et interdiction des PER pour les mineurs

Les avantages fiscaux déclinés dans cet article sont souvent proposés en contrepartie d’une durée minimum de détention et d’un risque de perte en capital. Ils dépendent des dispositions fiscales en vigueur, susceptibles d’évolution, et du respect de certaines conditions. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation.

En réponse à la création du PEAC entérinée par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, le gouvernement souhaite acter la suppression prochaine du Plan Épargne Retraite (PER) pour les mineurs. Cette mesure est destinée à encourager le lancement commercial du PEAC et à restreindre les stratégies d’optimisation fiscale.

Spécialement conçu pour les jeunes épargnants, le PEAC ouvre de nouvelles perspectives d’investissement et encourage l’engagement en faveur de l’avenir environnemental.

Quels seront les répercussions sur le Plan d’Épargne Retraite (PER) détenus par les mineurs ?

Que vont devenir les PER déjà ouverts ? Quelle alternative ? Découvrez, dans cet article, les changements à ne pas manquer !

Le texte supprime à compter du 1er janvier 2024, la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un Plan d’Épargne Retraite (PER). Les PER existants sont gelés jusqu’à la majorité de leurs titulaires ou peuvent être débloqués avant cette date (sans exonération fiscale).

Le PER pour un mineur offrait aux parents des avantages fiscaux, puisqu’une partie des versements est déductible de leur assiette fiscale dans le cas où l’enfant est rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Désormais, les parents ne peuvent plus profiter de ces avantages fiscaux, laissant ainsi place au PEAC.

Qu’est-ce que le PEAC ?

Le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC), instauré par la loi pour l’industrie verte, s’adresse uniquement aux jeunes de moins de 21 ans. Ce plan a pour objectif de faciliter la constitution d’une épargne de long terme principalement dédiée au soutien de l’économie productive et de la transition écologique, en vue de préparer leur entrée dans la vie active.

Quels sont les avantages fiscaux du PEAC ?

Les gains et plus-values du PEAC sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (sauf en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du PEAC).

Principales caractéristiques et conditions du PEAC

  • Le titulaire doit être âgé de moins de 21 ans à la date d’ouverture.
  • Le titulaire doit résider en France à titre habituel.
  • Ce plan est soumis au principe de mono détention (comme le livret A).
  • Le PEAC se compose d’un compte espèces et d’un compte titres comme le PEA.
  • Gestion pilotée : la distribution est confiée aux réseaux bancaires et aux assureurs.
  • Le plafond de versement n’est pas encore connu : selon les annonces gouvernementales il devrait être le même que celui du livret A.
  • La clôture du PEAC est programmée aux 30 ans du titulaire.
  • La clôture est également prévue en cas de décès du titulaire.
  • Déblocage exceptionnel, strictement encadré, en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un des parents, quel que soit l’âge du titulaire.
  • Blocage total des sommes épargnées jusqu’aux 18 ans du titulaire, puis partiel à compter de 18 ans à la condition que le plan ait été ouvert depuis plus de 5 ans.
  • En cas de retrait ou de rachat partiel effectué après cet âge, plus aucun versement sur le plan n’est admis.

Composition du PEAC :

Concrètement, ce type de placement se matérialise sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation, et il est possible de l’établir auprès d’une institution bancaire ou d’une compagnie d’assurance.

Plus précisément, d’après les déclarations de Bruno Le Maire il s’agit « d’investissements qui devront être identifiés par des labels, par exemple investissement socialement responsable (ISR) ou Greenfin. Il pourra également s’agir d’obligations vertes européennes, ou encore d’OAT (Obligations Assimilables du Trésor, NDLR) vertes émises par l’Agence France Trésor depuis 2017 ».

Un décret doit définir les titres dans lesquels le plan peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer.

Le rendement du PEAC ne serait pas réglementé. Bruno Le Maire indique toutefois que son rendement est « sans doute plus attractif que celui du Livret A ».

Il est crucial de souligner que le PEAC ne dispose d’aucune garantie quant au rendement et quant au capital investi.

Pour conclure, le PEAC entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2024.

Transmission de patrimoine

Transmission de patrimoine : Nouvelle mesure anti-montage visant la succession du quasi-usufruitier

Les avantages fiscaux déclinés dans ces articles sont souvent proposés en contrepartie d’une durée minimum de détention et d’un risque de perte en capital. Ils dépendent des dispositions fiscales en vigueur, susceptibles d’évolution, et du respect de certaines conditions. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation.

La loi de finances pour 2024, toile de fond d’une transformation fiscale, déploie ses ailes protectrices contre les schémas d’optimisation fiscale tissés autour des quasi-usufruits. En ciblant les manipulations financières liées à ces pratiques, les sénateurs déclarent la guerre aux abus, remettant en question la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier. Décryptons les nouvelles règles qui redessinent le paysage fiscal des successions à partir de leur promulgation.

En effet, la loi de finances pour 2024 prend des mesures visant à contrer les schémas d’optimisation fiscale liés aux quasi-usufruits portant sur des sommes d’argent. Cette initiative vise spécifiquement à combattre les abus liés à ces pratiques. L’objectif est clair : mettre un terme aux pratiques abusives. Les sénateurs souhaitent limiter le recours à ce type d’opération en remettant en cause la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier.

De ce fait, l’amendement a pour effet de décourager l’utilisation d’opérations principalement motivées par des objectifs d’optimisation fiscale qui s’apparenterait à une absence de transfert de liquidité. Afin, d’éviter que le nu-propriétaire dispose de somme d’argent à sa guise, il faut rappeler que celui-ci ne dispose pas de cette somme. C’est pour cette raison que la déduction de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier est remise en cause.

Le nouveau régime fiscal, applicable aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, se caractérise comme suit :

  • La dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sera plus déductible de sa succession.
  • Les droits de succession seront dus par le nu-propriétaire sur la valeur de cette dette de restitution et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier.
  • Les droits déjà acquittés par le nu-propriétaire lors de la donation avec réserve d’usufruit seront imputés sur les droits de succession auxquels il est assujetti.

Les exceptions :

Des exceptions sont toutefois prévues par la loi pour éviter des conséquences indésirables dans certains cas particuliers. Ces nouvelles mesures ne seront pas applicables dans les deux cas suivants :

  • Lorsque le quasi-usufruit résulte de l’article 757 du code civil ou de l’article 1094-I du code civil (quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ou droits résultant d’une donation au dernier vivant).
  • Lorsque le quasi-usufruit résulte de la cession d’un bien préalablement démembré sans objectif principalement fiscal.

Ces ajustements marquent une évolution significative dans le paysage fiscal des successions, érigeant des barrières tangibles contre les stratégies d’optimisation fiscale. En imposant des limites claires, la législation incite à une réflexion plus approfondie et éthique des transactions financières. La remise en question de la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier reflète l’engagement des législateurs à promouvoir l’équité et la transparence dans le domaine successoral.